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Pigeonniers ou colombiers
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Dès l’Antiquité, les historiens mentionnent l’élevage des pigeons en volière sur le pourtour de la Méditerranée et au Moyen Orient. Le plus ancien remonterait au 16ème siècle avant notre ère comme l’attesterait une bractée d’or du trésor de Mycènes, sur laquelle figure un colombier sacré. Une autre représente une déesse nue avec des colombes (Watts).

A cette époque, l’élevage des pigeons avait pour objectif premier, la production d’engrais… C’est lors des Conquêtes de l’Empire Romain et plus tard des Croisades que l’art d’élever des pigeons et de construire des pigeonniers s’est répandu en Europe. En France on ne connait pas d’exemples de colombiers antérieurs au Moyen-âge.

Droit de colombier

A l’époque romaine il n’existe pas de loi réglementant les colombiers. Avant 1312, il semble que tout propriétaire foncier pouvait bâtir un abri pour pigeons. A partir de 1312, en Bretagne, les Coutumes édictent les articles restrictifs qui délimitent les possibilités d’avoir ces privilèges (Auffret). L'ordonnance royale de 1368 hiérarchisa la qualité du prétendant à ces privilèges, ecclésiastique, aristocrate ou plébéien, et en distinguant la classification de la terre, noble ou roturière, soumise ou exemptée d'impositions (Mihière).

Le seigneur haut-justicier qui a censive (ayant redevance sur l'héritage concédé à son vassal ou à un roturier) peut avoir colombier à pied, sans que la quantité en soit limitée. Ceci est valable principalemnt pour les région aux nord de la Loire (Bretagne, Normandie, Bourgogne, région de Paris, Metz, ..).


Le droit de colombier à pied était aussi concédé au seigneur non justicier ayant fief, censive et 50 arpents minimum de terres labourables. Cependant ce colombier devait être bâti sur le fief.


Quant aux particuliers, nobles ou roturiers, qui n'avaient ni fief ni censive, ils ne pouvaient avoir de colombiers, autres que sur solives ou sur piliers, volières ou volets (autrement dit colombier d'étage) et sous réserve d'avoir en domaine au minimum cinquante arpents de terres labourables et que ces édifices ne devaient pas contenir plus de cinq cents boulins (Petit).


En France du Sud (Provence, région toulousaine ou bordelaise, ..), le droit d’avoir des pigeons est accordé à tous ceux qui ont assez de terre autour du pigeonnier pour faire picorer ces oiseaux voraces avec des réglementations limitant la capacité (Poux).


Le droit de colombier n'a malheureusement pas été respecté dans les faits (acquisitions fréquentes par prescription quadragénaire sur les éléments de fiefs divisés, érections par autorisation royale).


Toutes ces usurpations eurent pour conséquence de multiplier de façon tout à fait déraisonnable le nombre de colombiers, nuisibles pourtant à la population des campagnes incapable de s'en protéger. Les paysans étaient contraints de supporter que des volées de centaines de pigeons s'abattent sur leurs champs pour s'y gaver à leurs dépens, étant interdit pour quiconque de tuer, blesser ou attraper des pigeons sous peine de lourdes amendes.


C'est pourquoi la question des colombiers est une de celles qui préoccupent le plus les cahiers de doléances rurales en 1789.


Dans la nuit du 4 août 1789, l’Assemblée nationale proclame l’abolition, et sans indemnité, de tous les droits dits de « féodalité dominante » dont celui de colombier. Le texte ne préconise pas la destruction des colombiers ni la disparition pure et simple du droit. Il le démocratise, chacun pouvant désormais avoir jouissance d'un colombier, s'il le désire ; les pigeonniers se multiplient dans certaines régions. Toutefois, après l'abolition du privilège du droit de colombier l'on put assister à la désaffection des grands colombiers en raison du fait que les pigeons devaient être enfermés à certaines époques jusqu'à huit mois de l’année et l'obligation de les nourrir à l'intérieur du colombier.


Pour plus de détails concernant les droits au colombier voir le chapitre 5 "Les colombiers ou pigeonniers" du  livre "de Maitre Germain-Antoine GUYOT "Traités des Fiefs tant pour le Pays coutumier que pour les Pays de droit écrit", Paris 1751.

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